Suite à une interception à des fins de vérifications par les policiers, un client qui conduisait sous l’influence de l’alcool s’est fait accusé de conduite d’un véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool(253(1a) et 255(1) Code Criminel). Une accusation d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite permise a également été portée.(253(1) et 255(1) Code Criminel). Ne voulant pas perdre son permis de conduire et se retrouver avec un Casier Judiciaire, le client voulait un procès. Suite à des recherches sur la version des faits du client ainsi que le rapport de police, une requête en exclusion de la preuve en vertu de la Charte Canadienne a été préparée. En effet, le rapport de police ne mentionnait pas plusieurs éléments pertinents, dont le fait que les mêmes policiers avaient intercepté le véhicule du client à plusieurs reprises durant la même soirée pour des infractions au Code de la Sécurité Routière. De plus le client maintenait que lors de la dernière interception au cours de laquelle il a été placé en état d’arrestation, il n’était pas le conducteur du véhicule, même si le rapport de police mentionnait le contraire. Lors du procès, les deux policiers présents lors de l’intervention ont été appelés à témoigner. Suite au témoignage du premier policier, plusieurs irrégularités sont ressorties en contre-interrogatoire. Par exemple, le fait que plusieurs détails étaient manquants dans le rapport de police. Par la suite, le deuxième policier a fait défaut de se présenter en cour. Des discussions avec la poursuite ont alors permis à la défense de faire valoir plusieurs doutes sur la qualité de la preuve à l’encontre du client. Finalement, avant même la fin du procès, toutes les charges ont été retiréees et le client a été acquitté!