Alors qu’il se trouvait dans le stationnement d’un bar de Montréal et qu’il venait de consommer du cannabis, l’accusé fût approché par des patrouilleurs du service de police. Après avoir constaté qu’une odeur de cannabis se dégageait du véhicule, et que des résidus de cannabis se trouvaient sur un boîtier de disque, les policiers ont procédé à l’arrestation de l’accusé pour possession simple de stupéfiants. Suite à la fouille du véhicule et de l’accusé, une importante quantité de cannabis, cocaïne et pilules de speed et d’extacy a été découverte. Les substances étaient disposées dans des sachets individuels et le client a été accusé de 4 chefs d’accusation de possession en vue de trafic. Advenant une déclaration de culpabilité, l’accusé risquait une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans. Lors du procès, une requête en vertu de l’article 9 de la Charte canadienne a été présentée. Cette requête visait à demander l’exclusion de la preuve en raison d’une détention arbitraire faite par les policiers. Lors du contre-interrogatoire d’un des policiers, la défense a fait ressortir le fait que les policiers, au moment d’allumer les gyrophares, n’avaient aucun motif de soupçonner une infraction criminelle. De plus, la défense a fait valoir que les policiers s’étaient stationnés de manière à empêcher l’accusé de quitter les lieux, avant même d’avoir des motifs de soupçonner une infraction criminelle. Suite à la présentation de la requête, le juge a déclaré la détention arbitraire, et la preuve a été entièrement exclue en vertu de l’article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme la poursuite n’avait plus de preuve à offrir, l’accusé a été acquitté des 4 chefs d’accusation auxquels il faisait face.