Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction criminelle, elle n’a pas à prouver son innocence. En effet, tout(e) inculpé(e) bénéficie de la présomption d’innocence. Ce qui fait en sorte qu’il revient à la poursuite de prouver que cette personne a bel et bien commis le crime pour lequel elle est accusée.
La charge de la preuve revient donc à la poursuite, et celle-ci a le fardeau de faire une preuve hors du doute raisonnable. Il vient donc à dire que si un juge ou un jury, malgré des soupçons ou une croyance en lien avec l’infraction, maintient tout de même un doute raisonnable à savoir si l’accusé à commis le crime, doit l’acquitter. Cela veux également dire que compte tenu que l’accusé ne doit en théorie faire aucune preuve de son innocence, il peut décider de ne pas témoigner à son procès. D’ailleurs, le droit de ne pas témoigner est en lien avec le droit au silence dont bénéficie l’accusé(e) en vertu de la charte Canadienne des droits et libertés.
Il est interdit d’inférer une culpabilité du fait que la personne accusée ne témoigne pas. En pratique, la décision de ne pas témoigner relève souvent de stratégie qui sera utilisée par la défense. En effet, ce n’est pas toujours conseillé de ne pas témoigner à son procès étant donné qu’une personne accusée voudra aussi donner sa version des faits afin de contredire la preuve de la poursuite.
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