L’actualité concernant les armes à feu, les fusillades ou les tentatives de meurtre sur le territoire de l’Île de Montréal est presque devenue banale tellement elle fait partie du quotidien des Montréalais depuis quelque temps. On peut donc penser, à tort, qu’il faut nécessairement qu’une arme ait servi afin d’être sous le coup d’une accusation de voies de fait armées en vertu de l’article 267 a) du Code criminel. Mais, détrompez-vous : même si une arme n’est pas expressément utilisée, un individu pourrait tout de même courir le risque d’être accusé de voies de fait armées, en plus des diverses accusations liées au port d’armes, puisqu’il existe trois manières non cumulatives de se voir accuser de cette infraction :
1) Utiliser l’arme (la plus évidente)
2) La porter visiblement (comme par exemple : participer à une bagarre et porter une arme de manière ostentatoire)
3) Menacer de l’utiliser (cela implique qu’il y a un geste qui montre ladite menace ou tout simplement le fait de proférer explicitement lesdites menaces)
Et, chose importante à retenir, des voies de fait armées n’impliquent pas nécessairement l’usage d’une arme conventionnelle tel un pistolet, une carabine, un couteau ou un poing américain. Des objets aussi anodins qu’une bouteille d’eau congelée, un stylo, ou une imitation d’armes, par exemple, pourraient entrer dans la définition d’une arme prévue par l’article 2 du Code criminel. Dans ce dernier cas de figure, c’est le contexte des faits et l’utilisation de l’objet qui devront être mis de l’avant par la Couronne et qui seront ultimement pris en compte par le tribunal pour déterminer le tout.
Puisque chaque cas est un cas d’espèce, n’hésitez-pas à me contacter afin que j’analyse la situation dans ses moindres détails. Trop souvent, les gens pensent qu’ils sont condamnés d’avance, c’est pourquoi il est important de parler à un avocat afin de voir quelle défense pourrait s’appliquer à votre dossier.